Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« format ouvert »
les mots :
« standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé ».
Amendement de précision et cohérence rédactionnelle. La définition explicite d'un format ouvert introduite en commission des lois à l'article 21 semble la plus à même de clarifier en droit français le terme « lisible par une machine », très utilisé dans les communautés Open Data mais juridiquement flou.
Des données publiées sous la forme de documents PDF seraient techniquement « lisibles par une machine » mais en aucun cas réutilisables en Open Data par un outil programmatique automatisé.
De plus, le fait que des données Open Data soient accessibles sans avoir recours à des manipulations humaines du type « création de compte » ou autre interprétation de mise ne page est un enjeu important pour l'émergence de l'Open Data.
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