Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots:
« selon un calendrier défini par la personne morale de droit public ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à la première phrase de l'alinéa 6.
L'article 10 fixe au titulaire d'une délégation de service public une obligation de transmission à l'autorité délégante, des données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public.
Il convient de définir plus précisément le champ de cette obligation en permettant à la personne morale de droit délégante d'accéder aux données et bases de données selon un calendrier en adéquation avec ses besoins et ses contraintes.
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