Amendement N° 676 (Tombe)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Erhel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

«  2° De toutes les données personnelles transmises au fournisseur, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine, et dans le respect des droits et des libertés des autres consommateurs. »

Exposé sommaire :

L'ouverture d'un droit à la portabilité des données s'est concrétisée, à l'alinéa 16, par le droit à la communication, pour le consommateur, d'un éventail très large de données qu'il peut avoir intérêt à récupérer pour utiliser un service concurrent. L'ensemble des fournisseurs d'un service de communication au public en ligne (FSCPL) est concerné par la disposition - sous réserve d'un seuil plancher prévu à l'alinéa 23 -, ce qui implique un grand nombre d'acteurs économiques proposant des services très diversifiés. La réunion de ces deux périmètres induit un champ d'application mal maîtrisé : il convient de le borner plus précisément afin d'assurer l'effectivité de la mesure et d'éviter le risque d'une sur-régulation contre-productive.

Sont concernées par la rédaction actuelle toutes les données associées à un compte utilisateur et procédant de son utilisation. Ce champ inclut à la fois les données brutes fournies par l'utilisateur (informations personnelles, photos), les données qui résultent de l'utilisation du service (historique de voyages, de locations, listes de lecture de morceaux musicaux, préférences d'achat) mais aussi les données souvent qualifiées « d'enrichies » ou « d'hybrides », et résultant du savoir-faire de l'entreprise qui gère le service, comme les classements, les listes de lecture ou les profils suggérés ou associés aux recherches, les conseils personnalisés, les listes d'amis, etc.

Le modèle économique de ces opérateurs repose sur la valeur ajoutée qu'ils incorporent aux données personnelles reçues. Pour certaines plateformes, c'est même leur unique source de monétisation du service qu'elles rendent aux utilisateurs. Dans ce contexte, il est compréhensible que les données hybrides ou enrichies ne puissent être récupérées par les utilisateurs pour alimenter un service concurrent qui n'aura pas à fournir d'autre effort que de les exploiter en l'état. C'est pour éviter ce risque de concurrence parasitaire, sans dénaturer le droit à la portabilité des données, qu'une rédaction plus précise s'impose. Le consommateur souhaite en effet, prioritairement, pouvoir récupérer des données visibles, qui lui appartiennent et qu'il a utilisées au sein du service.

En outre, les données enrichies ou hybrides, qui sont des actifs spécifiques, sont par définition difficilement convertibles et transférables dans un standard libre et réutilisable - encore moins interopérable sur des plateformes concurrentes. Imposer cette condition aux entreprises constituerait une sorte de double peine : consentir à perdre des données qui ont acquis une valeur économique et mettre en place des moyens techniques et humains parfois lourds pour faciliter cette fuite des données.

L'objectif de la rédaction proposée est de conserver le champ proposé par le projet définitif de règlement européen relatif aux données personnelles, afin de se garder de toute sur-régulation qui pourrait porter atteinte aux modèles économiques des entreprises françaises du numérique.

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