Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Erhel.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II bis. – Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l'intitulé ou des documents mentionnés au I et au II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. ».
La finalité de cet alinéa dans sa rédaction actuelle est d'empêcher l'utilisation d'algorithmes qui analysent, sans intervention humaine, le contenu des correspondances électroniques à des fins pouvant être jugées indésirables par l'utilisateur. Il s'agit principalement de la publicité ciblée ou de l'utilisation du contenu des échanges pour constituer des bases de données statistiques – sur les comportements, les désirs de consommation, l'utilisation dans les échanges du nom de certaines marques… – qui pourraient ensuite être monétisées.
Or, la rédaction actuelle, en privilégiant une interdiction générale de traitement automatisé d'analyse de contenu, assortie d'exceptions, pose le problème du juste champ de ces exceptions. Sont notamment oubliées les pratiques de traitement automatisé ayant pour objet de détecter, rapidement, des contenus à caractère pédopornographique, un risque de phishing ou des contenus contraire aux conditions d'utilisation du service concernés, qui peuvent être modérés ou signalés. Plus largement, tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur pourrait faire l'objet d'une exception et permettre un scan des échanges ; mais la disposition serait alors largement vidée de son contenu.
De même, le développement - en France - de certaines innovations technologiques souhaitables pour l'utilisateur pourrait être entravé par la rédaction actuelle. Il s'agit notamment des « bots de messagerie » : ce sont des programmes informatiques autonomes, dit intelligents, qui répondent de manière automatique dans une conversation instantanée (type WhatsApp ou Gchat) et sont ainsi en capacité de communiquer avec les utilisateurs sur un sujet et ce, sans intervention humaine. Il s'agit par exemple de répondre à une question simple comme : quelle est la météo dans telle ville, ou quels sont les restaurants les mieux notés dans tel arrondissement. Certes, ce service pourrait entrer dans le champ « d'un service bénéficiant uniquement à l'utilisateur ». Mais l'insécurité juridique de cette disposition (dans une conversation, l'intervention du bot bénéficie aussi à l'interlocuteur) découragerait les développeurs de lancer de tels programmes en France, et conduirait à déporter l'innovation au bénéfice d'autres pays.
Plutôt que d'étendre trop largement et de façon trop imprécise cette liste d'exceptions, il est proposé de renverser la construction de cet alinéa et de circonscrire le champ de l'interdiction aux pratiques pouvant être jugées indésirables par l'utilisateur. Si l'utilisateur y consent toutefois, il réitère ce consentement au moins une fois par an, voire moins si la mesure règlement d'application le fixe ainsi.
Cette rédaction a également pour objet d'inclure dans le champ de l'interdiction les opérateurs mentionnés au I.
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