Amendement N° 704 (Adopté)

République numérique

Sous-amendements associés : 873 (Adopté)

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Belot.

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Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 121‑122. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
«  1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
«  2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine

Exposé sommaire :

L'ouverture d'un droit à la portabilité des données s'est concrétisée, à l'alinéa 16, par le droit à la communication, pour le consommateur, d'un éventail très large de données qu'il peut avoir intérêt à récupérer pour utiliser un service concurrent. L'ensemble des fournisseurs d'un service de communication au public en ligne (FSCPL) est concerné par la disposition - sous réserve d'un seuil plancher prévu à l'alinéa 23 -, ce qui implique un grand nombre d'acteurs économiques proposant des services très diversifiés. La réunion de ces deux périmètres induit un champ d'application mal maîtrisé : il convient de le borner plus précisément afin d'assurer l'effectivité de la mesure et d'éviter le risque d'une sur-régulation contre-productive.

Sont concernées par la rédaction actuelle toutes les données associées à un compte utilisateur et procédant de son utilisation. Ce champ inclut à la fois les données brutes fournies par l'utilisateur (informations personnelles, photos), les données qui résultent de l'utilisation du service (historique de voyages, de locations, listes de lecture de morceaux musicaux, préférences d'achat) mais aussi les données souvent qualifiées « d'enrichies » ou « d'hybrides », et résultant du savoir-faire de l'entreprise qui gère le service, comme les classements, les listes de lecture ou les profils suggérés ou associés aux recherches, les conseils personnalisés, les listes d'amis, etc.

Le modèle économique de ces opérateurs repose sur la valeur ajoutée qu'ils incorporent aux données personnelles reçues. Pour certaines plateformes, c'est même leur unique source de monétisation du service qu'elles rendent aux utilisateurs. Dans ce contexte, il est compréhensible que les données hybrides ou enrichies ne puissent être récupérées par les utilisateurs pour alimenter un service concurrent qui n'aura pas à fournir d'autre effort que de les exploiter en l'état. C'est pour éviter ce risque de concurrence parasitaire, sans dénaturer le droit à la portabilité des données,qu'une rédaction plus précise s'impose. Le consommateur souhaite en effet, prioritairement, pouvoir récupérer des données visibles.

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