Amendement N° 713 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Bleunven.

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Après l'alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

«  IIbis. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complété par un article L. 1412‑4 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1412‑4. – Les régies mentionnées à l'article L. 2221‑10 constituées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes ou les syndicats mixtes pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial ou d'un service public administratif relevant de leur compétence, fournissent à ces personnes morales de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exécution de ce service public. La personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, est autorisée à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et base de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
«  La régie peut être exemptée par la personne morale de droit public de lui fournir les données et bases de données liées à l'exécution du service public, lorsqu'elle assure elle-même l'obligation de mise à disposition mentionnées à l'alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

En matière d'ouverture des données d'intérêt général, les opérateurs publics ou privés chargés de l'exploitation d'un service public doivent être soumis aux mêmes obligations de transparence, quel que soit le mode d'exploitation de ce service public.

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière les mêmes obligations que celles applicables aux délégataires de service public conformément à l'article 10 du projet de loi, en prévoyant que ces régies doivent fournir le cas échéant à l'autorité organisatrice, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données d'intérêt général relatives à l'exécution du service public industriel et commercial ou administratif dont l'exploitation leur a été confiée, sauf si l'autorité organisatrice décide de les exempter de cette obligation.

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