Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Tardy.
L'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions et selon le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs. Cet usage est apprécié en recourant à des enquêtes actualisées annuellement, respectant une méthodologie stable définie par un organisme qualifié et indépendant. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ce montant tient également compte du degré d'existence de mesures techniques...(le reste sans changement) ».
Au-delà du financement, il est anormal que les enquêtes copie privée soient commandées par les ayants-droit qui perçoivent la redevance, et doivent donc être réalisées par un organisme indépendant.
En tout état de cause, cet amendement remet les enquêtes d'usage au cœur du dispositif. Il s'agit d'être fidèle aux termes de l'arrêt du Conseil d'État1.
En outre, il procède à une rectification qui a son importance : alors qu'actuellement selon l'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, les barèmes doivent tenir compte du « degré d'utilisation » des mesures techniques de protection, il serait plus juste de s'en tenir au degré d'existence de ces mesures techniques de protection. En effet et même si ce point a été effacé dans la version finale, Françoise Castex estimait que ces mesures techniques de protection « induis[ai]ent un déséquilibre dans le système de copie privée entre la liberté de copier et la compensation équitable des ayants droit »2.
1 Conseil d'État, 17 juin 2011, Canal+ distribution et autres.
2« Le rapport Castex sur la copie privée adopté au Parlement européen », NextInpact.com, 17 février 2014. [http ://www.nextinpact.com/news/85987-les-echanges-non-marchands-et-mort-drm-expurges-rapport-castex.htm]
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