Amendement N° 774 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Tardy.

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I. – L'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Un décret en Conseil d'État révisé annuellement fixe, pour chaque type de support, un plafond que la compensation pour copie privée ne peut dépasser. Ce plafond est exprimé en pourcentage du prix moyen de référence desdits supports. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Afin d'éviter le dérapage constaté de la RCP, cet amendement vise, pour chaque type de support, à déterminer (par décret) plafond exprimé en pourcentage du prix. Un tel plafonnement existe dans d'autres pays d'Europe ; il permet de prendre en compte la dégressivité en fonction des capacités de stockage, ce qui au final bénéficie au consommateur. Afin de lancer ce nouveau dispositif, le premier décret devra être pris dans les trois mois.

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