Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Tardy.
I. – L'article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « par des personnes physiques ou morales à des fins professionnelles. » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, lorsque de telles conventions sont conclues, les sociétés chargées de la collecte de la compensation pour copie privée transmettent aux personnes bénéficiaires de l'exonération la liste des distributeurs auprès desquels il est possible d'acquérir des supports sans que soit due cette compensation, en vertu desdites conventions. Cette liste est transmise par voie électronique et fait l'objet d'une réactualisation régulière. Les modalités d'élaboration et de transmission de cette liste sont précisées par décret.
« Dans le cas de conventions prévoyant l'exonération sous forme de remboursement postérieur à l'achat, le remboursement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la demande. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la référence : « IV. – » ;
b) À la fin, les mots : « sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie » sont remplacés par les mots : « après transmission, par voie électronique, de la facture et de tout justificatif de nature à établir l'identité professionnelle du demandeur » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le remboursement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la demande. ».
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle , et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l'article L. 311‑8 du CPI, afin de rendre effectif le remboursement de la RCP aux professionnels (ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui) :
- ne serait-ce que sur le principe, il fait de l'usage professionnel un motif d'exonération à part entière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (1°) ;
- il réorganise le paragraphe III sur les conventions, en imposant à Copie France (via un décret) de diffuser la liste exhaustive des distributeurs qui vendent sans RCP afin de permettre aux exonérés d'acheter français. Dans le cas de conventions prenant la forme de remboursements réguliers, ce remboursement devra intervenir dans un délai de deux mois. Si l'on prend l'exemple d'entreprises ayant conclu des marchés publics de tablettes tactiles aux collégiens, ce remboursement peut être vital pour leur trésorerie (2°) ;
- il créé un paragraphe IV pour bien faire apparaitre que le remboursement au cas par cas est une solution par défaut. Surtout, il simplifie réellement la procédure en prévoyant la transmission par voie électronique d'un nombre de pièces limité (facture et justificatif professionnel) avec un remboursement devant intervenir dans les deux mois, toujours pour des raisons liées à la trésorerie des entreprises concernées (3°).
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