Amendement N° 844 (Tombe)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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Après le 9° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

«  10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, réalisées pour être placées en permanence sur la voie publique, effectuées par des particuliers, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ».

Exposé sommaire :

L'exception de panorama existe dans d'autres législations, notamment le droit allemand depuis plus d'un siècle (voir en ce sens l'actuel paragraphe 59 de la Urheberrechtsgesetz de 1965).

Elle vise à permettre au public de reproduire et représenter des œuvres architecturales ou sculptures réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics, sans autorisation préalable.

La modification apportée au droit positif conduit à ce que la notion de « voie publique » soit substituée à celle de « lieux publics », laquelle n'est pas clairement limitée aux espaces extérieurs.

Le présent amendement ne créerait cette exception que de façon proportionnée et limitée. Elle ne saurait être détournée de sa finalité par des entreprises en leur permettant d'exploiter sans autorisation l'image de ces œuvres (campagnes publicitaires, produits dérivés…). L'amendement précise d'ailleurs le champ de l'exception de panorama conformément à sa finalité, en introduisant des limites identiques à celles prévues à l'article L. 122‑5, 8° (exception prévue au bénéfice des bibliothèques, musées et services d'archives).

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