Déposé le 16 janvier 2016 par : le Gouvernement.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Le 1° de l'article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée à l'article L. 300‑2 est soumise à la concurrence. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la doctrine déjà très abondante de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en matière de respect du secret commercial et industriel, qui apprécie celui-ci en fonction du degré de concurrence auquel est exposée l'administration publique. En ce qui concerne par exemple le secret des stratégies commerciales (troisième dimension du secret industriel et commercial), la CADA l'interprète en référence aux décisions stratégiques de l'entreprise et à son positionnement dans son environnement concurrentiel : prix et remises pratiqués, liste des fournisseurs, politique de développement à l'exportation (avis n° 20065445 du 21 décembre 2006), niveau d'amélioration du service médical rendu revendiqué par un laboratoire pharmaceutique (conseil n° 20071444 du 3 mai 2007), dates d'ouvertures d'étals de brocanteurs (avis n° 20084484 du 11 décembre 2008). En outre, une information révélant les conditions des négociations intervenues entre GDF SUEZ et ses fournisseurs dans le cadre de contrats d'approvisionnement en gaz de long terme est également couverte par ce secret (avis n° 20090193 du 15 janvier 2009).
L'amendement vise ainsi à garantir une plus grande sécurité juridique aux organismes exposés à la concurrence dans l'exercice d'une mission de service public industriel et commercial, notamment les EPIC de transports tels que la SNCF ou la RATP.
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