Amendement N° 88 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.

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Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 133‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  De même, lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre numérique tel que défini à l'article 1 de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires numériques de cette édition par une bibliothèque accueillant du public, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.
«  Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133‑4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d'exercice des missions des bibliothèques. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

«  La rémunération prévue aux second et quatrième alinéas de l'article L. 133‑1 au titre du prêt d'exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. » ;

3° L'article L. 133‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  La rémunération au titre du prêt d'exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : » ;

b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  3° Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133‑1 sont fixées par décret, au terme d'une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. ».

Exposé sommaire :

Le prêt de livres imprimés en bibliothèque est régi depuis 2003 par un mécanisme de licence légale. En l'état actuel du droit, ce système ne s'applique pas aux livres numériques. Les offres de livres numériques proposées aux bibliothèques se font sur une base contractuelle par les éditeurs, dans des conditions souvent peu satisfaisantes. Pour permettre aux bibliothèques de continuer à jouer leur rôle, il importe d'étendre le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003. Le maintien du principe d'une juste rémunération des auteurs constituera également une opportunité de nouveaux revenus pour les créateurs. Les modalités concrètes de mise à disposition des livres numériques, ainsi que le modèle de rémunération seront fixés par décret après une large concertation des acteurs professionnels concernés conduite sous l'égide du Médiateur du livre, afin que l'ensemble des points de vue de la filière (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, lecteurs) puissent être entendus.

Les bibliothèques ne peuvent acheter aujourd'hui d'une offre qui ne représente que 14 % de l'offre commerciale disponible pour le grand public. 86 % de la production éditoriale leur est totalement inaccessible, et l'évolution de ce chiffre dans les années à venir reste soumise à la volonté des éditeurs. Cet amendement permettrait de résoudre ce problème.

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