Amendement N° 116 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 15 décembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

«  I bis. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa de l'article L. 82 C, les mots : « instance devant les juridictions civiles ou criminelles » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;
«  2° Après le mot : « elle », la fin du premier alinéa de l'article L. 101 est ainsi rédigée :
«  recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. » ;
«  3° À l'article L. 188 C, les mots : « instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – Le 3° du I bis s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aux révélations intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet, par souci de coordination entre les dispositions prévues par le livre des procédures fiscales (LPF) et les modifications du délai de reprise prévues à l'article 35 quater A pour la fiscalité douanière, d'étendre le délai de reprise de dix ans prévu à l'article L. 188 C du LPF à toutes les procédures judiciaires et procédures devant les juridictions administratives et de préciser sans en modifier la portée la rédaction des article L. 82 C et L. 101 du même livre concernant les droits de communication de l'administration des finances envers l'autorité judiciaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion