Sous-Amendement N° 125 à l'amendement N° 87 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 15 décembre 2015 par : le Gouvernement.

I. - Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  II. - À la fin de l'alinéa 10, les mots : « ou au 1° du I de l'article 199 terdecies‑0 A » sont supprimés. ».

Exposé sommaire :

Si l'amendement n° 87 intègre diverses dispositions correctrices utiles suite au vote opéré par le Sénat, il prévoit en revanche de supprimer la condition d'indépendance attaché à l'investissement initial que celui-ci avait rétablie.

Or, une telle condition nous est imposée au vu du règlement général d'exemption par catégories (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 et, plus particulièrement, son article 21.

Au sens de cet article, pour être éligible à un avantage fiscal l'investissement doit être réalisé par une personne physique qui n'est pas déjà actionnaire de la société dans laquelle elle investit. La seule exception au principe d'indépendance est la possibilité pour un actionnaire, qui a réalisé un investissement initial éligible à la réduction d'impôt (alors qu'il n'était pas actionnaire), de réaliser, sous certaines conditions, des investissements de suivi.

L'article 13, dans la rédaction du Gouvernement, reprenait l'ensemble de ces principes en prévoyant que l'ISF-PME est applicable aux souscriptions :

– au capital initial des sociétés cibles ;

– aux augmentations de capital de sociétés dont le redevable n'est ni associé ni actionnaire ;

– aux augmentations de capital de sociétés dont il est associé ou actionnaire lorsque la souscription constitue un « investissement de suivi ».

Le présent sous-amendement a ainsi pour objet de rétablir le critère d'indépendance tel que prévu initialement par l'article 13 du présent projet de loi à des fins de mise en conformité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dite « ISF PME » dont bénéficient les redevables qui investissent au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec la réglementation européenne des aides d'État et, en particulier, avec le RGEC précité.

Le présent sous-amendement rétablit également, par coordination, la rédaction initiale du projet du Gouvernement conditionnant la réalisation d'un investissement de suivi au fait que le contribuable ait bénéficié du dispositif « ISF-PME » lors de son investissement initial. Cette condition, qui garantit que l'investisseur déjà actionnaire de l'entreprise qui réalise un investissement de suivi est bien entré au capital du fait de l'effet incitatif de la mesure est également nécessaire à la compatibilité du régime au droit de l'Union européenne.

Supprimer ces conditions rendrait le dispositif ISF-PME non compatible avec le droit de l'UE.

Si l'amendement 87 était adopté en l'état, l'article 13, qui devra être communiqué à la Commission européenne dans les 20 jours de son adoption, sera considéré comme non conforme à la réglementation européenne en matière d'aides d'État.

La non-conformité relevée portant sur une des conditions substantielle de cette réglementation, la Commission devrait alors mettre en demeure les autorités française de suspendre le dispositif ISF-PME, sous peine d'être condamnées à récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les versements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

Aussi, le rétablissement de la condition d'indépendance, telle qu'elle figurait dans le projet du Gouvernement, est-il indispensable.

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