Déposé le 15 décembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« intérieure »
les mots :
« de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138‑3‑1 du code de la défense ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 10.
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès ou une blessure, postérieur au ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 19.
Cet amendement apporte différents ajustements de coordination au texte adopté au Sénat.
En premier lieu, il a pour objet premier de préciser le champ des « opérations intérieures » visées par l'article 35quater adopté à l'Assemblée Nationale. La notion d'« opérations intérieures » serait ainsi appréciée par renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 4138‑3‑1 du code de la défense. Créée par l'article 17 de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, la disposition précitée étend le bénéfice du congé du blessé au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d'une « opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulière, assimilable à celles d'une opération extérieure ».
En second lieu, il vise à clarifier l'entrée en vigueur compte tenu notamment de l'extension au Sénat de la mesure aux militaires, policiers et gendarmes blessés. Il serait ainsi indiqué que la mesure s'appliquera aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès ou une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.
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