Déposé le 15 décembre 2015 par : M. Frédéric Barbier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Lea du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a. Jusqu'au 31 décembre 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
« Dans la limite de 80 % de son montant à compter du 1er janvier 2018, de 60 % à compter du 1er janvier 2020, de 40 % à compter du 1er janvier 2022, et de 20 % à compter du 1er janvier 2024, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. »
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit visé à l'article 403 du code général des impôts. ».
Alors que le gouvernement a initié une trajectoire d'alignement des prix à la pompe de l'essence et du gazole en cinq ans, l'ouverture de la déductibilité de la TVA sur l'essence pour les flottes d'entreprise va induire une chute brutale de la vente de véhicules diesel déséquilibrant le marché automobile et pénalisant ainsi les constructeurs français déjà lourdement impactés par l'affaire Volkswagen.
Afin de permettre au secteur automobile de s'adapter à cette évolution, il est nécessaire de reporter l'entrée en vigueur de cette mesure et de prévoir une mise en œuvre progressive. Le gouvernement évaluera l'impact de la déductibilité sur la filière automobile après chaque étape intermédiaire de rapprochement avant de décider de la poursuite de la convergence.
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