Déposé le 14 décembre 2015 par : M. de Courson, M. Demilly.
I. – À la vingtième ligne du tableau de l'alinéa 3, substituer au montant :
« 66,07 »
le montant :
« 64,93 ».
II. – En conséquence, à la vingt-deuxième ligne du même tableau, substituer au montant :
« 64,07 »
le montant :
« 62,88 ».
III. – En conséquence, à la trente-septième ligne du même tableau, substituer au montant :
« 15,09 »
le montant :
« 14,91 ».
IV. – En conséquence, à la trente-neuvième ligne du même tableau, substituer au montant :
« 52,07 »
le montant :
« 52,89 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne, substituer au montant :
« 9,41 »
le montant :
« 8,45 ».
L'alinéa 4 de l'article 1 de la loi sur la transition énergétique prévoit de procéder à un élargissement de la part carbone, assise sur le carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies.
Or, la hausse de la part carbone proposée pour 2017 fait abstraction du contenu en carbone d'origine renouvelable de plusieurs produits énergétiques : gazole non routier (indice 20), gazole (indice 22), supercarburants (indice 11 et 11 ter) et superéthanol E85 (indice 55).
Il est donc proposé d'appliquer la hausse de la part carbone strictement au contenu en carbone fossile des produits susmentionnés, conformément au principe défini dans la loi de transition énergétique, en appliquant à chacun des produits concernés un contenu forfaitaire en carbone renouvelable et en l'exemptant de la hausse de la CCE (8 % pour les gazoles, 7 % pour les supercarburants de l'indice 11, 10 % pour les supercarburants de l'indice 11 ter et 75 % pour le superéthanol E85).
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