Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche.
I. – Après le mot :
« puis »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« à 100 % pour les années 2017 et suivantes ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, et 1,2 % pour les années 2017 et suivantes ; ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 3 du projet de loi prévoit la création du compte d'affectation spéciale (CAS) « transition énergétique » qui permettra de flécher certaines recettes fiscales vers le financement des énergies renouvelables.
L'Assemblée Nationale a adopté en première lecture un amendement visant à affecter une fraction des taxes intérieures de consommation portant sur le charbon et les produits pétroliers au CAS.
L'équilibre de cette disposition a été substantiellement modifié par le Sénat et le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par les députés en première lecture, plus équilibrée, et qui permet de faire contribuer les énergies en fonction de leur caractère plus ou moins fossile.
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