Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Batho, M. Lesage.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 213-8-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 213-8 en leur sein ; »
2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « 3° et » est remplacée par le mot : « à ». »
Amendement de cohérence avec l'amendement proposé à l'article 17 ter.
Il vise à rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il assure la cohérence entre la nouvelle composition des comités de bassin et celle des conseils d'administration des agences de l'eau.
Les rédactions adoptées par la commission du développement durable pour les article 17 ter (comité de bassin) et 17 quater (agence de l'eau) nerétablissentpas l'équilibre entre usagers professionnels et non professionnels. La rédaction actuelle de l'article 17 terfixe la représentation des usagers au sein des conseils d'administration des agences de l'eau à 2/3 de professionnels et 1/3 de non professionnels. Le déséquilibre structurel de la représentation des consommateurs et des usagers non-économiques dans la gouvernance de la politique de l'eau n'est donc pas corrigé.
Selon la Cour des Comptes, dans son rapport de février 2015 sur les agences de l'eau, « la réforme de la composition des comités de bassin, intervenue en 2014, n'a que faiblement amélioré la représentativité du collège des usagers, qui se caractérise encore par une forte proportion des usagers professionnels. ». Elle rappelait également que « en 2013, 87 % des redevances perçues par les agences étaient supportées par les usagers domestiques et assimilés, 6 % par les agriculteurs et 7 % par l'industrie ». Les usagers non économiques de l'eau ne peuvent être seulement représentés par un « sous-collège ».
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