Déposé le 14 mars 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après la première occurrence du mot :
« atteintes »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« significatives à l'environnement ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n'ont pu être évitées et réduites. ».
Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est inscrit dans le code de l'environnement, depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il doit aujourd'hui être mis en œuvre pour toutes les décisions publiques et les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l'environnement. Des réglementations sectorielles fixent aujourd'hui les critères pour identifier les projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement (ICPE, Loi sur l'eau, Natura 2000…). Le dispositif est encadré par les dispositions du droit européen depuis la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Dans le cadre de ce dispositif, la biodiversité n'est qu'un élément de l'environnement et non l'inverse.
En outre, le principe ERC vise les atteintes significatives à l'environnement, et pas uniquement les atteintes portées à la biodiversité, comme le propose la rédaction actuelle de l'article 2. Il semble donc utile de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, visant les atteintes notables à l'environnement, dans la diversité de ses aspects.
Enfin, il est important de souligner que la compensation n'est pas une fin en soi, elle doit être la plus limitée possible, et pour cela tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes.
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