Amendement N° 363 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Le Dain, M. Le Déaut.

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I. – Compléter l'alinéa 54 par les mots :

«  à tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées aux I et II de l'article L. 412‑5. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 55 à 57.

Exposé sommaire :

Suite à la publication du Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partageg juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, de son Règlement d'exécution du 13 octobre 2015 et à la préparation en cours d'un Guide sur le champ d'application du-dit Règlement, il est maintenant établi que tout accès à des Ressources Génétiques françaises déjà en collection pour une « nouvelle utilisation » (telle que prévue dans l'actuel alinéa 2)... sera hors du champ du Règlement. Les utilisateurs, dans ce cas de figure, ne seraient donc soumis ni aux diligences nécessaires ni aux contrôles dans le cadre de ce Règlement.

Concrètement, en l'état actuel du texte, seuls les utilisateurs accédant à des Ressources Génétiques en France seraient soumis à des obligations de diligences et contrôles : les utilisateurs effectuant la même R&D avec les mêmes ressources génétiques dans d'autres pays européens et hors d'Europe... se seraient pas soumis à ces règles et ne pourraient donc être contrôlés. L'efficacité d'une telle mesure serait donoc non seulement réduite au plan « universel », mais handicaperait significativement les filières françaises concernées, par ailleurs très performantes car sachant adapter leurs activités et leurs productions aux situations édaphiques et écosystémiques rencontrées.

Il est donc nécessaire que, à l'instar du Règlement européen, le régime français s'applique aux accès aux ressources génétiques survenant après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l'Union Européenne (12 octobre 2014) et donc, pour les ressources génétiques sous souverenaité française, à tout accès ultérieur à la date de promulgation de la loi, quelles que soient les fins visées.

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