Amendement N° 643 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Liebgott, M. Lesage.

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I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

«  Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération  intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II. ».
«  4° Après le II de l'article  L. 5214-21, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
«  IIbis. – Par dérogation au II, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, après avis de commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au II. ».

Exposé sommaire :

La loi de « modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) a attribué aux communes une compétence obligatoire nouvelle en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), avec transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 32 ter A achève l'extension de ce principe de représentation-substitution, en matière de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre et intègre donc les métropoles dans son champ d'application.

En l'état actuel du texte, aucun dispositif de sortie conditionnelle n'est prévu pour les EPCI. Aucune possibilité n'est donc reconnue à ces territoires de débattre de la meilleure manière d'organiser, sur leur territoire, l'exercice de leur propre compétence, y compris lorsque l'organisation syndicale peut être optimisée au bénéfice d'une solidarité amont-aval renforcée et de la recherche d'une optimisation technique et financière.

La loi NOTRe a reconnu l'importance de ce débat pour la compétence « eau et assainissement », en permettant aux EPCI substitués, dans l'année suivant le transfert de la compétence, de sortir des syndicats sur autorisation du Préfet, après que la commission départementale de la coopération intercommunale a rendu un avis.

Les dispositions de sortie sont donc fortement encadrées.

Suivant un principe de cohérence et d'exercice intégré des compétences relatives aux ressources aquatiques sur les territoires intercommunaux, il semble nécessaire que cette possibilité d'aménagement de la carte syndicale soit également prévue en matière de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».

C'est pourquoi cet amendement permet – sans remettre en cause le principe de représentation-substitution tel que souhaité par le Gouvernement – de prévoir en matière de GEMAPI les mêmes conditions d'organisation de la compétence eau et assainissement.

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