Amendement N° 677 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code civil est ainsi modifié :
«  1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
«  TITRE IVTER
«  De la réparation du préjudice écologique
«  Art. 1386‑19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.
«  Art. 1386‑20. – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
«  Art. 1386‑21. – L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, au ministère public, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
«  Art. 1386‑22. – La réparation du préjudice mentionné à l'article 1386‑20 s'effectue par priorité en nature.
«  En cas d'impossibilité de droit ou de fait, ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser, au demandeur, des dommages et intérêts, qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l'environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l'environnement. Si le demandeur n'est pas en mesure d'affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l'environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la phrase précédente, à l'État ou à toute personne qu'il a désignée.
«  Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d'un préjudice, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.
«  L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 160‑1 et suivants du code de l'environnement.
«  La réparation du préjudice écologique s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée.
«  Art. 1386‑23. – En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur, de l'État ou de toute personne qu'il a désignée, qui l'affecte aux fins mentionnées à l'article 1386‑22.
«  Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
«  Art. 1386‑24. – Si une procédure administrative est déjà en cours, tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l'action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond, jusqu'au terme de la procédure administrative.
«  Si, en cours d'instance, une procédure administrative est engagée tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l'action en réparation est engagée, le juge sursoit à statuer sur le fond dès que cette procédure administrative est notifiée au demandeur. Le sursis à statuer court jusqu'au terme de la procédure administrative.
«  Art. 1386‑25. – Lorsque l'auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, le juge peut le condamner au paiement d'une amende civile.
«  Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L'amende ne peut être supérieure à 2 millions d'euros.
«  Toutefois, l'amende peut être portée au décuple du montant du profit ou de l'économie réalisée et si le responsable est une personne morale, elle peut être porté à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. »
«  2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 2226‑1. – L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »
«  3° Après le premier alinéa de l'article 2232, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Ils ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription mentionnée à l'article 2226‑1 au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur. »
«  II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
«  1° À l'article L. 152‑1, les mots : « fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots et la phrase : « jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur ».
«  2° Après l'article L. 164‑1, il est inséré un article L. 164‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 164‑2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
«  III. – Les dispositions du présent article sont applicables :
«  1° À l'exception du 1° du II, dans les îles Wallis et Futuna ;
«  2° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le dispositif introduit par le Sénat en matière de responsabilité environnementale.

Il est proposé de créer un régime de réparation du préjudice écologique, qui serait défini comme le préjudice résultant d'une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Les actions en réparation du préjudice seraient ouvertes à l'État, au ministère public, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

La réparation du préjudice écologique s'effectuerait par priorité en nature. En cas d'impossibilité, de droit ou de fait, ou d'insuffisance des mesures de réparation, des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l'environnement, et subsidiairement à la protection de l'environnement.

L'action serait prescrite après un délai de 30 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage environnemental, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de 50 ans à compter du fait générateur du dommage.

Un régime de sursis à statuer serait créé afin d'articuler ce régime de responsabilité civile avec d'autres régimes administratifs, tels que celui de la réparation des dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant, prévu aux articles L. 160‑1 et suivants du code de l'environnement.

Cet amendement propose également une sanction dissuasive effective à travers un système d'amende civile permettant, en partie, de financer les coûts de réparation.

Enfin, dans un second temps, l'intégration du préjudice écologique dans le code civil pourrait prendre toute sa place dans un texte plus général relatif à la prévention, la répression et la réparation des atteintes à l'environnement qui intègrerait la dimension pénale, intimement liée à la réparation sur le plan civil.

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