Déposé le 14 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen, M. Furst.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 1386‑19‑1. – Le présent titre n'est pas applicable aux dommages visés au II de l'article L. 161‑1 et à l'article L. 161‑2 du code de l'environnement. ».
Cet amendement exclut le recours à la responsabilité civile lorsque le dommage à l'environnement relève de polices administratives spéciales prévues par le code de l'environnement.
Il s'agit d'assurer la cohérence entre le nouveau régime de responsabilité civile et la responsabilité environnementale introduite en droit français à la suite de la transposition de la directive européenne de 2004, qui prévoit les mêmes exclusions. La logique qui a conduit le législateur à prévoir des exclusions du domaine de la responsabilité environnementale doit également prévaloir en matière de responsabilité civile.
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