Déposé le 14 mars 2016 par : M. Goua.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. 1386‑22. – Le présent titre ne s'applique pas aux dommages causés à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. »
A l'instar du régime de la responsabilité environnementale, issu de la directive n° 2004/35/CE transposé aux articles L. 161‑1 et suivants du code de l'environnement, il importe d'exclure du champ d'application du régime nouvellement créé les dommages résultant d'activités relevant du traité Euratom ou des conventions instituant un régime de responsabilité civile nucléaire (RCN).
En effet, les arguments qui avaient présidé à l'exclusion de ces dommages du champ de la directive de 2004 et de sa transposition en droit interne restent parfaitement valables.
Sur le plan de la sécurité juridique, il apparait essentiel de garantir leur indemnisation par le biais d'un seul et unique régime juridique, celui découlant des conventions relatives à la RCN.
Ce régime permet dès aujourd'hui l'indemnisation des atteintes aux biens résultant de dommages causés à l'environnement et, dès l'entrée en vigueur très prochaine du Protocole d'amendement à la Convention de Paris, la réparation des dommages à l'environnement en tant que tels.
Le régime de RCN comporte en outre des dispositions plus favorables aux victimes : responsabilité sans faute de l'exploitant, garantie financière obligatoire, compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.
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