Amendement N° 984 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 17 mars 2016 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 321‑17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251‑1 du code des collectivités territoriales ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433‑15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
«  Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels, et de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. »

Exposé sommaire :

Le 2°bis nouveau dans l'article 62 répond à une mesure proposée dans le rapport remis à la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en octobre 2015 suite aux travaux du Comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Cet amendement vise à clarifier le rôle que jouera le SRADDET en matière de gestion du trait de côte au côté des missions qui lui sont dévolues dans le code des collectivités territoriales.

Par ailleurs, dans les outre-mer le Schéma d'Aménagement Régional vaut SRADDET. Cet amendement permet de le rappeler.

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