Amendement N° 111 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Tardy, M. Abad, M. Lazaro, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Teissier.

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Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  1° À l'intitulé du titre Ierdu livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, au second alinéa de l'article L. 311‑1 ainsi qu'aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑4, L. 311‑4‑1, L. 311‑5, L. 311‑6, L. 311‑7, L. 311‑8 et L. 321‑9 du même code, chacune des occurrences du mot : « rémunération » est remplacée par le mot : « compensation » ;
«  2° Au premier alinéa de l'article L. 311‑1, les mots : « rémunération au titre de » sont remplacés par les mots : « compensation équitable du préjudice causé par » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renommer la rémunération pour copie privée en « compensation pour copie privée ». Les termes « compensation équitable » sont précisément ceux utilisés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence, à laquelle il est ici proposé de rendre conforme le code de la propriété intellectuelle. Ils sont plus adaptés à la réalité de cette perception : il ne s'agit non pas d'une rémunération complémentaire, mais d'une compensation ayant un caractère indemnitaire, et proportionnelle au préjudice subi.

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