Amendement N° 187 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : 408 (Adopté)

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Mamère.

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I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux visés au I du présent article, dans les limites des opérations d'intérêt national visées à l'article L. 121‑2 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage, à déroger aux règles applicables à leurs projets si ceux-ci présentent une innovation technique ou organisationnelle et dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre au moins similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
«  Le permis de construire prévu à l'article L. 421‑1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations et vaut permis d'innover. À cette fin, la demande prévue à l'article L. 423‑1 du même code comporte une étude de l'impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l'établissement public d'aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition. »

Exposé sommaire :

Dans la lignée de l'article relatif au « permis de faire », le présent amendement a pour objet d'amorcer la traduction de la proposition n° 28 du rapport de la mission d'information sur la création architecturale de juillet 2014. Il avait en effet été suggéré, dans l'élaboration des réglementations , de rechercher un résultat plutôt que d'imposer un moyen, les réglementations actuelles sclérosant la création architecturale et conduisant à une standardisation préoccupante du cadre bâti, tant pour les bâtiments publics, que pour les bâtiments privés (immeubles de logement produits par les promoteurs ou bailleurs sociaux, équipements publics, immeubles tertiaires...).

De fait, cette proposition a d'ores et déjà trouvé un commencement de mise en œuvre au travers des importantes simplifications du Code de la construction et de l'habitat récemment mises en œuvre par le Gouvernement, ou encore au travers de la création de la procédure intégrée pour le logement, tandis que la plupart des règlementations récentes applicables au cadre bâti s'inscrivent désormais dans une logique performantielle à l'image de la réglementation technique 2012 (RT 2012).

Pour autant, de nombreuses autres normes, présentes essentiellement dans d'autres codes que le Code de la construction et de l'habitat, le code de l'urbanisme, ou le Code de l'environnement, peuvent, par leur accumulation, aboutir à la standardisation du cadre bâti et plus généralement restreindre la mise en œuvre de procédés plus innovants et plus vertueux, notamment au plan environnemental, permettant d'atteindre les objectifs sous-jacents à ces normes.

Dans ce contexte, il est proposé, à titre expérimental, et dans le seul périmètre des opérations d'intérêt national visées à l'article L. 121‑2 du code de l'urbanisme, d'autoriser des dérogations à de telles normes dès lors que l'impact de ces dérogations est évalué, puis vérifié par l'établissement public d'aménagement compétent sur le périmètre. La dérogation est autorisée ou refusée dans le cadre de l'instruction du permis de construire, qui vaut ainsi permis d'innover.

La dérogation ne peut être accordée que sous la condition que les objectifs sous-jacents à la norme à laquelle il est dérogé demeurent respectés, sont ainsi exclusivement visées les normes exprimées sous formes de solutions et non de performances ou d'objectifs à atteindre.

Cette disposition vise, au travers de telles expérimentations, à identifier les normes les plus impactantes en vue de leur simplification ultérieure. La limitation à des périmètres sur lesquels des établissements publics d'aménagement sont compétents vise également à encadrer la mise en œuvre de telles dérogations et à suivre leurs effets dans le temps. A cette fin, chaque établissement public d'aménagement pourrait utilement produire un rapport annuel sur les dérogations demandées par les constructeurs et celles accordées et leur impact tel qu'évalué puis constaté.

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