Amendement N° 194 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Féron, M. Delcourt, M. Naillet, M. Frédéric Barbier, Mme Povéda, M. Demarthe, Mme Gueugneau, M. Premat.

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

«  Art. L. 212-15. – Lorsqu'un artiste-interprète a cédé son droit de mise à disposition du public à la demande, il conserve un droit à rémunération équitable auquel il ne peut renoncer pour cette exploitation sous forme de mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, du phonogramme incorporant la fixation de sa prestation, quel que soit le lieu de fixation de ce phonogramme. Toute stipulation contraire à cette disposition est nulle.
«  Cette rémunération est assise sur le prix public hors taxes et sur toutes les sommes perçues, y compris les recettes publicitaires, au titre de la mise à disposition, par la personne qui offre sur le territoire national des services de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, de phonogrammes incorporant les prestations des artistes-interprètes. Elle n'a pas le caractère de salaire.
«  Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
«  L'agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants de sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui n'en sont pas membres ; de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; du respect par ces sociétés des obligations prévues au titre II du livre III.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
«  Les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords entre la société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes agréée et les personnes mettant à disposition des phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
«  À défaut d'accord dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part de membres désignés par la société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes agréée, d'autre part de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à introduire un droit à rémunération garantie aux artistes-interprètes pour la mise à la disposition du public des phonogrammes incorporant leur prestation, payée par les plateformes de streaming et de téléchargement, et à soumettre ce droit à un mécanisme de gestion collective par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée par le ministre chargé de la culture.

A ce jour, les artistes interprètes, dans leur quasi-totalité, ne reçoivent aucune rémunération pour ces exploitations, contraints de céder les droits correspondants aux producteurs pour une rémunération forfaitaire et définitive ou, pour une petite minorité d'entre eux, en contrepartie du paiement de « royautés » reçues des producteurs sans garanties d'équité ou de transparence.

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