Déposé le 19 mars 2016 par : Mme Dombre Coste, M. Mesquida, M. Delcourt, M. Pellois, M. Boudié, Mme Le Dain, M. Cresta, M. Assaf, M. Denaja, Mme Nieson, M. Roig.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres plastiques, graphiques et photographiques
« Art. L. 136‑1. – On entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.
« Art. L. 136‑2. – I. – La publication d'une œuvre plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte cession, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. À défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136‑4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.
« Art. L. 136‑3. – L'agrément prévu au I de l'article L. 136‑2 est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 136‑4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131‑4.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d'images et les organisations représentant les exploitants de ces services.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136‑3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136‑3 et, d'autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d'images.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. ».
« II. – Le I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136‑3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte du I du présent article et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi. ».
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 10 quater adopté en première lecture par le Sénat, qui introduit un dispositif de gestion collective obligatoire applicable à la recherche et au référencement des œuvres plastiques, graphiques et photographiques, et assurant la rémunération de leurs créateurs.
Le système de gestion collective proposé est directement inspiré des mécanismes existant en matière de reprographie (article L. 122‑10 du code de la propriété intellectuelle) et de la rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes (articles L. 214‑1 et suivants du même code).
Le présent amendement clarifie et précise l'article 10 quater voté par le Sénat en introduisant, dans un souci de sécurité juridique, une définition des services de référencement d'images couverts par le dispositif. La mention expresse de la reproduction (« dans le cadre duquel sont reproduites ») permet ainsi de répondre aux interrogations relatives à la jurisprudence Svensson de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque celle-ci ne concerne que le droit de mise à disposition du public. Il est par ailleurs bien précisé que les services visés sont ceux dans le cadre desquels les œuvres sont « collectées de manière automatisée », et non stockées à la demande du destinataire du service. Les activités considérées ne rentrant pas dans le cadre de la section 4 de la directive 2000/31/CE, comme en atteste d'ailleurs l'article 21‑2 de la directive, le dispositif ne contrevient en aucune manière aux règles de responsabilité limitée prévues par cette dernière.
Il précise par ailleurs les modalités du dispositif de gestion collective obligatoire, en s'inspirant de celles prévues à l'article L. 122‑10 du code de la propriété intellectuelle.
Enfin, il convient de mentionner que l'internaute ne serait pas sanctionné ou pénalisé. Au contraire, les internautes pourraient, grâce à ce nouveau système, où la rémunération est assise sur les seules recettes d'exploitation du service de référencement d'images, conserver la gratuité et la liberté d'accès aux images.
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