Amendement N° 266 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 19 mars 2016 par : M. Pouzol.

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Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

«  Art. L. 212‑12. – Le producteur phonographique a une obligation d'exécuter le contrat conclu avec l'artiste-interprète dans l'intérêt commun des parties. ».

Exposé sommaire :

A l'instar de ce qui a été dégagé par la jurisprudence en matière de contrat d'édition, il semblerait que cet article pourrait trouver ancrage dans la consécration du principe selon lequel les cessions consenties par les artistes aux producteurs phonographiques le sont « à titre fiduciaire » et qui pourrait par exemple être rédigé en ces termes : « le producteur phonographique a une obligation d'exécuter le contrat conclu avec l'artiste-interprète dans l'intérêt commun des parties ». Cette obligation s'il elle venait à être consacrée dans les rapports entre les parties aurait pour effet de faire porter au producteur une responsabilité proche de celle que supporte un mandataire dans ses rapports avec l'artiste. Ce principe viendrait irriguer l'ensemble des aspects de la relation contractuelle entretenue entre les artistes-interprètes et leurs producteurs : au stade des redditions de compte, dans le cadre de l'application des abattements contractuels, lors de discussions entourant les obligations d'exploitation du producteur, etc. Elle comporterait par ailleurs l'avantage de permettre aux artistes d'exercer une forme de contrôle sur la qualité des contrats conclus par les producteurs avec les plateformes en ligne, en leur offrant un outil permettant de solliciter le partage de tout avantage consenti aux producteurs en échange de la mise à disposition des catalogues, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire aujourd'hui. Il convient de noter que ce principe fait partie des accords Schwartz que les producteurs ont accepté de signer le 2 Octobre 2015. En vertu d'une plus grande transparence et d'un rééquilibrage contractuel et économique au profit de l'artiste-interprète, en situation de dépendance économique manifeste depuis les années 1950. Il apparaît naturel d'intégrer ce principe au code de la propriété intellectuelle afin que le médiateur ou le juge puissent s'y réferrer en cas de litige.

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