Amendement N° 268 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 19 mars 2016 par : M. Pouzol.

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Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 212‑13-1 A. – Le contrat garantit à l'artiste une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale d'un phonogramme conformément aux usages de la profession.
«  En cas d'abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d'exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée ».

Exposé sommaire :

L'expression de ce principe aurait pour mérite d'aligner encore un peu plus le statut de l'artiste-interprète sur celui de l'auteur. Qui plus est, il permettrait de régler le sort des phonogrammes inexploités ou sous-exploités en offrant à l'artiste une garantie lui permettant de mettre en jeu la responsabilité du producteur si ce dernier venait à souhaiter interrompre l'exploitation des phonogrammes, et ce, que l'interruption soit négociée ou non.

L'amendement proposé vise à transposer l'une des dispositions protectrices applicables au contrat d'édition par le code de la propriété intellectuelle. Depuis la loi n°57‑298 du 11 Mars 1957 (dernièrement modifiée par la loi 2011‑590 du 26 Mai 2011), l'auteur dispose d'une garantie d'exploitation aux termes des articles L. 132‑5 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Cette disposition protectrice a été mise en œuvre par le législateur pour garantir une exécution de bonne foi du lien contractuel entre l'auteur et l'éditeur. On retrouve cette obligation d'exécution de bonne foi dans l'article 1134 alinéa 3 du Code civil qui sert à « sanctionner les comportements contractuels malicieux – ceux qui visent à détourner le contrat, ou certaines de ses stipulations, pour en tirer un profit anormal ».

Le corollaire de cette obligation est l'article L. 132‑12 du Code de la Propriété intellectuelle qui mentionne l'obligation « permanente et suivie » et de « diffusion commerciale ».

Notamment jugé que le devoir d'exécution loyale du contrat d'enregistrement imposait au producteur une obligation de résultat, et pas seulement de moyen, s'agissant de la promotion des enregistrements réalisés, dont même le comportement de l'artiste ne pouvait l'en dispenser. C'est en effet la contrepartie logique de l'exclusivité concédée par l'artiste, les enregistrements ne pouvant être exploités par aucun autre producteur, ce dernier a l'obligation effective de les commercialiser pleinement.

Pour interpréter le contrat, l'article 1135 du Code civil permet au juge d'apprécier le caractère abusif de certaines clauses du contrat, de les annuler, ou encore de faire produire au contrat des effets qui ne sont pas formellement envisagés mais qui sont conformes « à ce qu'exige l'intérêt social ». C'est le cas des finalités usuelles que le juge peut prendre en considération.

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