Déposé le 19 mars 2016 par : M. Pouzol.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – En ce qui concerne l'exclusivité après le terme du contrat liant le producteur de phonogrammes à l'artiste-interprète, les clauses restreignant la liberté de l'artiste-interprète de réaliser une nouvelle interprétation d'une œuvre enregistrée en exécution du contrat expiré, de toute adaptation ou tout arrangement de ladite œuvre ne sont licites qu'à la condition qu'elles soient justifiées par la relation contractuelle liant l'artiste-interprète au producteur, qu'elles comportent une contrepartie financière et qu'elles ne portent pas sur une durée excédant deux ans. Ces conditions sont cumulatives.
« Le présent II ne s'applique pas dans le cas d'une reprise par l'artiste-interprète des droits de reproduction et d'exploitation des œuvres enregistrées en exécution du contrat.
Cet article porte sur les clauses dites « catalogues » par lesquelles les producteurs de phonogrammes ont coutume de se réserver l'exclusivité de l'enregistrement et de l'exploitation des droits de l'artiste-interprète de toute nouvelle interprétation d'une oeuvre, de toute adaptation ou de tout arrangement de celle-ci. Il conviendrait de restreindre l'utilisation de ces clauses par l'adjonction de conditions cumulatives restreignant leur périmètre et de permettre ainsi une limitation ”contrôlée” des principes de liberté du travail et de liberté de commerce qui doivent présider au développement de la carrière d'un artiste.
Au surplus, dans le cas d'une reprise par un artiste de ses droits sur les oeuvres enregistrées, dans les conditions négociées avec le producteur phonographique, il apparaît nécessaire d'impliquer que ces clauses dites “catalogues” soient résiliées de plein droit afin de permettre à l'artiste d'exploiter librement les oeuvres reprises par lui.
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