Amendement N° 301 (Tombe)

Création architecture et patrimoine

(2 amendements identiques : 87 159 )

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 123‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«  Art. L. 123‑7. –I. – Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122‑8 subsiste au profit de ses ayants droit et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123‑6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
«  En l'absence d'héritiers, de légataire du droit de suite ou de légataire universel, le droit de suite revient au titulaire du droit moral.
«  II. – S'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier l'exercice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie du présent code, agréée à cet effet par arrêté du ministre en charge de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.
«  Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
«  La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.
«  III. – Après le décès de l'auteur, le produit du droit de suite, lorsqu'il est perçu par d'autres héritiers que les descendants ou le conjoint survivant non divorcé, doit participer aux frais engendrés par la défense de l'œuvre, notamment au titre du droit moral. »

Exposé sommaire :

Cet amendement corrige la discrimination introduite entre les différentes catégories de légataires et introduit un mécanisme permettant de financer par le droit de suite vacant une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques.

Il permet également de répondre à la préoccupation des fondations d'artistes existantes en leur permettant d'effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité de percevoir le droit de suite.

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