Déposé le 21 mars 2016 par : Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 5 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5bis ainsi rédigé : « Art. 5bis. – Le concours d'architecture participe à la création architecturale, à la qualité et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l'innovation.
« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d'ouvrage et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
« Les maîtres d'ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. » »
Le présent amendement rétablit l'article 26 sexies tel qu'adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale.
Il ne semble pas opportun que les organismes d'HLM soient obligés de recourir à la procédure de concours dans le cadre de la loi MOP du 12 juillet 1985.
Le concours de maîtrise d'œuvre est en effet une procédure plus longue que la consultation classique, et plus coûteuse du fait des indemnisations à verser aux candidats non retenus. Elle tend donc à renchérir les coûts et les délais de production.
En outre, le champ d'application de la loi MOP n'est pas le même pour tous les organismes d'HLM. Alors que les offices publics d'habitat y sont soumis pour l'ensemble de leurs opérations, les organismes privés d'HLM n'y sont soumis que lorsqu'il s'agit de logements locatifs aidés. Ainsi, une telle obligation risque de nuire à la capacité des offices publics de l'habitat à répondre aux mises en concurrence organisées par des collectivités ou des aménageurs puisqu'ils devront répondre avec une esquisse alors que les organismes privés d'Hlm et les opérateurs privés répondront avec une maîtrise d'œuvre désignée. Ces derniers pourront alors construire avec les collectivités et les architectes-urbanistes, puisque le projet ne sera pas figé par l'esquisse d'un concours préalable.
La rédaction du présent texte mettrait donc, dans certains cas, les offices publics de l'habitat dans une situation désavantageuse, en termes d'accès au foncier et de maîtrise des coûts par rapport aux autres maîtres d'ouvrage, qu'ils soient organismes privés d'Hlm ou promoteurs privés.
D'où la nécessité de revenir à la version que nous avons adoptée dans cet hémicycle en première lecture.
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