Déposé le 21 mars 2016 par : M. Boisserie.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 - Identification de la maîtrise d'œuvre
« Art. 35bis. – Parmi les conditions d'exécution d'un marché public global, figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux ».
L'indépendance de la maîtrise d'œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d'un projet de construction.
Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l'identification de l'équipe de maîtrise d'œuvre.
Par ailleurs, en application de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le maître d'ouvrage doit mettre le concepteur en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définition réglementaire d'un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globaux permet d'atteindre cet objectif.
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