Amendement N° 385 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Boisserie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 421‑26 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
«  Art. L. 421‑26. – La passation des marchés de maîtrise d'œuvre des offices publics de l'habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

Exposé sommaire :

Au motif d'améliorer « la réactivité des offices publics de l'Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l'ordonnance n°2005‑649 du 6 juin 2005 (article L. 421‑26 du CCH).

Dès lors les OPH n'ont plus eu l'obligation d'organiser des concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d'avoir recours à des procédures d'appel d'offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d'œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.

Cette liberté dans le choix des procédures n'a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d'emplois dans la maîtrise d'œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.

Il est donc proposé de réintroduire l'article pour aligner la passation des marchés des offices publics de l'Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l'habitation.

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