Amendement N° 393 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 21 mars 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsque l'artiste interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d'exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d'une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214‑1 et L. 311‑1. Toute clause contraire est nulle. »

Exposé sommaire :

Quand un artiste-interprète signe un contrat avec une maison de disque, il peut se voir proposer une cession de créances, dont le montant correspond à l'avance éventuellement consentie par la maison de disque. Il importe de pouvoir s'assurer que le « recoupement » de l'avance ainsi consentie, c'est-à-dire son remboursement, n'ira pas au-delà du montant de l'avance consentie.

Or une partie des rémunérations de l'artiste interprète lui est versée par les sociétés de perception et de répartition des droits, ce qui concerne à titre principal voire à titre exclusif la rémunération équitable et la rémunération pour copie privée. Dans l'hypothèse où le producteur aurait notifié une cession de créance auprès d'une société de perception et de répartition des droits, cette dernière réglera l'intégralité de cette somme directement au producteur. Parallèlement, le producteur se remboursera également du montant de l'avance sur les rémunérations qu'il verse directement à l'artiste.

Dans ces conditions, il existe un risque que la société de perception et de répartition des droits continue de verser la rémunération au producteur alors même que le remboursement de l'intégralité de l'avance consentie aurait été effectué.

Le Gouvernement propose donc d'exclure du champ de la cession de créance de l'artiste interprète les sommes issues de la rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée, gérée par les sociétés de perception et de répartition des droits.

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