Amendement N° 62 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 21 mars 2016 par : Mme Buffet.

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Après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  3°quater Après le même alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsqu'une fouille archéologique préventive bénéficie d'une prise en charge financière totale au titre du quatrième alinéa de l'article L. 524‑14, sa réalisation incombe à l'État qui fait appel pour sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret, à l'établissement public national mentionné à l'article L. 523‑1 ou au service archéologique habilité dépendant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repliintroduit une mesure de simplification pour la réalisation des fouilles réalisées sur des projets de constructions de logements individuels réalisés par une personne physique pour elle-même.

L'article L. 524‑14 du code du patrimoine prévoit, par dérogation au principe « pollueur-payeur », que certaines fouilles d'archéologie préventive bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle imputée au fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Celui-ci est financé, depuis la Loi de finance pour 2016, par une subvention de l'État. Le niveau de prise en charge est fonction du type d'aménagement. L'article R. 524‑27‑1 du code du patrimoine réserve la prise en charge totale du montant de la fouille à la construction de logements individuels réalisée par une personne physique pour elle-même.

Selon la législation actuelle, lorsque son projet fait l'objet d'une prescription archéologique, le particulier construisant un logement pour lui-même est donc le maître d'ouvrage de l'opération. Il lui incombe de choisir un opérateur de fouille, de soumettre le projet scientifique d'intervention de celui-ci à l'État et de respecter l'ensemble des obligations, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, qui incombent habituellement à un maître d'ouvrage. C'est, pour un particulier, une charge et une responsabilité importante, dont il se passerait volontiers.

Par ailleurs, l'État n'intervient pas dans la fixation du prix de ces opérations, qui est déterminé par un contrat commercial passé entre ce particulier construisant pour lui-même et l'opérateur de fouille. Il y a donc engagement d'une dépense fiscale par un tiers, sans contrôle des services de l'État sur le montant de ces engagements, sans « reste à charge » qui responsabiliserait le donneur d'ordre et sans obligation de mise en concurrence, avec toutes les risques de dérives et d'ententes que cela implique.

L'amendement a donc pour objet d'alléger la charge et les responsabilités qui pèsent sur les personnes physiques construisant pour elles-mêmes, d'éviter d'éventuelles dérives dans l'engagement de financements publics tout en simplifiant les procédures et en réduisant les délais d'intervention pour ce type d'opération. Il propose de confier ces fouilles, sur le modèle de réalisation des opérations de diagnostics, à l'Inrap ou au service archéologique de collectivité territoriale compétent, dans des conditions de prix (barèmes) et de délais fixées par décret. La restriction ainsi apportée aux règles de concurrence est justifiée par l'intérêt général (garantir la bonne utilisation des fonds publics tout en épargnant aux particuliers construisant pour eux-mêmes des procédures longues et complexes) et apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi puisqu'elle ne concerne chaque année qu'un petit nombre d'opérations.

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