Déposé le 30 mai 2016 par : M. Bailliart, M. Pellois, M. Premat, M. Lefait, M. Aylagas, M. William Dumas.
L'article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si une commune refuse de s'associer à cette démarche de création et que sa situation géographique empêche plusieurs communes de se regrouper en commune nouvelle, alors même qu'elles ont toutes délibéré dans ce sens, une demande de dérogation de continuité territoriale pourra être arbitrée par le représentant de l'État dans le département, après que la Commission départementale de coopération intercommunale saisie suivant les procédures prévues par la loi, se sera prononcée à la majorité des deux tiers de ses membres. »
La loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle vise à rendre celui-ci encore plus attractif, en levant certains obstacles institutionnels, financiers, voire psychologiques.
Il peut y avoir, dans le cas d'un projet de création d'une commune nouvelle se substituant à l'ensemble des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, une commune dont la localisation crée un « effet bouchon » empêchant les autres communes situées de part et d'autre de se regrouper en commune nouvelle, alors même qu'elles le souhaitent toutes. Il est regrettable que la volonté de plusieurs communes puisse être mise en échec par le refus d'une commune coupant la continuité géographique.
C'est la raison pour laquelle cet amendement permettrait à des communes qui souhaitent s'associer mais qui ne le peuvent pas du fait du refus d'une commune, de pouvoir se réunir en commune nouvelle malgré l'absence de continuité territoriale.
Il ne s'agirait pas de créer des archipels communaux mais de laisser une possibilité de dérogation qui pourrait être arbitrée par le préfet et la CDCI.
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