Déposé le 30 mai 2016 par : M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, Mme Le Houerou.
L'article L. 2111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – À la fin du premier alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional ».
II. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « après consultation du conseil régional. ».
La loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a permis de faciliter les fusions de communes, en mettant en place plusieurs dispositifs incitatifs, tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan financier. Quasiment à l'arrêt jusque-là, la création de communes nouvelles connaît un regain d'intérêt depuis l'adoption de cette proposition de loi, puisque au 1er janvier 2016, 225 d'entre elles ont été créées. Or pour toute commune nouvelle, il s'agit de trouver un nouveau nom qui doive s'appliquer en remplacement des anciens noms de communes.
Cela est loin d'être anodin, lorsque l'on sait que le nom des communes est dans bien des cas issu d'une histoire plus que millénaire issue de la toponymie locale. Par bien des aspects, le nom de ces communes relève du patrimoine du territoire sur lequel elle se trouve. L'origine bretonne, corse, occitane, basque, alsacienne etc. mais aussi relevant des langues d'oïl desquelles est issu le Français participe à la richesse patronymique de notre pays. Sans parler d'origine linguistique, le nom des communes est surtout lié à l'histoire de ces territoires. Par la création de nouveaux noms de communes, existe donc une crainte de dés-historicisation et de banalisation de ces territoires.
Actuellement, l'article L. 2111‑1 du code général des collectivités territoriales énonce que « les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification », sans aucune forme de consultation tierce, contrairement aux communes dont le périmètre n'évolue pas. Le changement de nom de ces dernières est en effet fixé par décret en Conseil d'État sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général. Cette différence de traitement est difficile à comprendre.
C'est pourquoi, afin d'accompagner un tant soit peu les élus des communes nouvelles dans la recherche d'un nom ne faisant notamment pas table rase de l'histoire toponymique du territoire, cet amendement propose qu'avant tout choix d'un nouveau nom, le conseil régional concerné soit consulté pour avis.
Cette collectivité territoriale est en effet la plus à même de donner un avis éclairé sur cette question, ayant la protection du patrimoine, notamment culturel et immatériel, et la préservation de son identité dans ses compétences obligatoires. De même, les régions dans lesquelles les principales langues régionales sont parlées (Alsacien, Basque, Breton, Corse, Occitan) ont à leur service un office public de la langue régionale concernée dont un département est consacré à la toponymie.
C'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un souhait de modification du nom d'une commune dont le périmètre demeure inchangé, que cet amendement propose de substituer à la consultation du conseil départemental actuellement prévu dans cet article L. 2111‑1 du CGCT, celle du conseil régional.
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