Déposé le 30 mai 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
La commission des lois a adopté un amendement visant à introduire une disposition relative à la détermination de la représentation d'une commune nouvelle, soit lorsqu'elle est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre fusionnant avec un autre EPCI à fiscalité propre, soit lorsqu'elle intègre un EPCI à fiscalité propre par extension de périmètre de celui-ci.
Il convient de rappeler tout d'abord qu'entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, les procédures de fusion d'EPCI à fiscalité propre ainsi que d'extension de périmètre par intégration d'une ou plusieurs communes conduisent à la détermination du nombre de sièges et à leur répartition entre les communes membres dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire sur la base d'un nombre de sièges attribués selon la strate de population de l'EPCI répartis ensuite entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
L'article adopté par la commission des lois, prévoit que, dans les hypothèses de fusion et d'extension de périmètre, la commune nouvelle dispose du même nombre de sièges que celui détenu par chacune des communes fondatrices dans leur EPCI à fiscalité propre d'origine.
Ainsi, la commune nouvelle ne se voit pas dotée d'un nombre de sièges calculé sur la base de la strate de la population du nouvel EPCI d'appartenance, ni de la somme des sièges que les anciennes communes obtiendraient dans le nouvel EPCI selon sa strate de population,mais elle est dotéed'un nombre de sièges résultant de la strate de population du ou des EPCI d'appartenance des anciennes communes.
Or, à défaut d'autres précisions dans le dispositif adopté, ce sont les dispositions de droit commun qui déterminent le nombre total de sièges de l'EPCI, par commune.
L'article adopté ne précise pas la façon dont sont attribués aux communes nouvelles un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes déléguées. En effet, trois techniques d'attribution sont possibles :
– la première, à l'intérieur de l'enveloppe attribuée aux termes du L. 5211‑6‑1
– la deuxième, substituant au nombre de sièges attribués en application du L. 5211‑6‑1, le nombre de sièges garantis par la présente disposition
– la troisième, répartissant les sièges sans intégrer les communes nouvelles.
Il conviendrait a minima de préciser laquelle de ces techniques d'attribution des sièges doit être retenue.
Toutefois, quelle que soit la technique retenue, l'article adopté conduit à des incohérences de représentation sanctionnées par le conseil constitutionnel, voire à des impossibilités mathématiques de répartition. En effet, dans certains cas limites, la première option conduit à ce que la somme des sièges garantis soit supérieure à l'enveloppe attribuée.
Quant aux deuxième et troisième options, sans qu'il soit besoin de construire des exemples limites, ils ont pour effet que des communes plus peuplées disposent de moins de sièges que des communes nouvelles moins peuplées, en contradiction avec les principes posés par le Conseil Constitutionnel.
Le Gouvernement demande donc la suppression de cet article afin de ne pas encourir la censure certaine du conseil constitutionnel et placer les communes nouvelles concernées dans une situation semblable à celle rencontrée au lendemain de la censure par le juge constitutionnel des dispositions relatives à l'accord local, dite Salbris.
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