Déposé le 30 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le 4° de l'article L. 2113‑2 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 1°, les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsqu'elles appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnées aux I à III de l'article L. 5210‑1‑1. »
« II. – Les premier, deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 2113‑5 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contigües membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l'État dans le département, en cas de désaccord sur le souhait, émis par les conseils municipaux conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 2113‑2, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la commune nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'État dans le département. »
Cet amendement concilie le dispositif de rattachement actuel d'une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre avec l'objectif d'anticipation de ce choix souhaité par la présente proposition de loi.
Il a ainsi pour objet de subordonner la création d'une commune nouvelle issue de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts à la mention, au sein des délibérations concordantes préalables des conseils municipaux des communes concernées, du choix de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune nouvelle sera rattachée à la date de sa création.
Cet amendement prévoit que la délibération des anciennes communes se prononçant en faveur de leur transformation en commune nouvelle doit mentionner l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune nouvelle sera rattachée dans le respect des obligations, objectifs et orientations prévus à l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le présent amendement, adaptant les dispositions existantes, précise également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut s'opposer au choix exprimé par les anciennes communes souhaitant constituer une commune nouvelle lorsque ce choix est de nature à contrevenir à la cohérence des périmètres intercommunaux, issus notamment des arrêtés de périmètre pris dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
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