Amendement N° 32 (Retiré)

Maintien des communes associées en cas de création de commune nouvelle

Déposé le 30 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.

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L'article L. 2113‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 2511‑24 » est remplacée par les mots : « L. 2511‑13, L. 2511‑15, les quatre premiers alinéas de l'article L. 2511‑16, les articles L. 2511‑17 à L. 2511‑23 » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Une délibération du conseil municipal de la commune nouvelle peut prévoir que les articles L. 2511‑14 et L. 2511‑24 sont applicables aux communes déléguées. »

Exposé sommaire :

De nombreuses dispositions concernant l'organisation des communes de Paris-Lyon-Marseille sont applicables aux communes nouvelles. Or, ces modalités ne sont pas adaptées aux communes nouvelles qui représentent pour nombre d'entre elles des communes de moins de 5 000 habitants.

Dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer certains renvois aux dispositions de PLM principalement en matière de relations financières entre la commune nouvelle et ses communes déléguées, afin de laisser la commune nouvelle s'organiser librement.

Cet amendement vise également à rendre facultatif l'application de certains dispositifs issus de ces renvois afin d'assouplir et d'alléger la gestion des communes nouvelles. Ainsi, la consultation du conseil communal sur le montant des subventions attribuées aux associations agissant sur la commune déléguée concernée, la création d'un comité d'initiative réunissant les représentants d'associations locales ou encore la création d'états spéciaux sont désormais rendus facultatifs.

L'organisation de commune nouvelle doit être adaptée aux territoires qu'elle regroupe, souple et librement choisie par les élus, selon un principe d'information et de consultation des communes déléguées.

Il s'agit ainsi de mettre fin à cette inflation normative coûteuse pour les communes nouvelles qui les place par ailleurs dans une insécurité juridique constante.

Enfin, cet amendement respecte l'esprit de la loi du 16 mars 2015 d'amélioration du régime des communes nouvelles en apportant davantage de souplesse et en laissant aux élus des marges de manœuvre dans la constitution de leur commune nouvelle.

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