Amendement N° 33 (Retiré)

Maintien des communes associées en cas de création de commune nouvelle

Déposé le 30 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 2113‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑17‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 2113‑17‑1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte dans les six mois qui suivent son installation un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
«  Les communes déléguées dotées d'un conseil communal en application de l'article L. 2113‑12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixées chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle.
«  Les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée peuvent être détaillées dans un état spécial. Le cas échéant, les articles L. 2511‑36‑1, L. 2511‑37, L. 2511‑43 et L. 2511‑44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune. »

Exposé sommaire :

L'organisation de commune nouvelle doit être adaptée aux territoires qu'elle regroupe, souple et librement choisie par les élus, selon un principe d'information et de consultation des communes déléguées.

Cet amendement précise les modalités d'informations des communes déléguées par la commune nouvelle en matière financière, tout en laissant la souplesse nécessaire aux communes nouvelles.

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