Amendement N° 36 (Adopté)

Maintien des communes associées en cas de création de commune nouvelle

Déposé le 30 mai 2016 par : le Gouvernement.

Le premier alinéa du II de l'article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

«  Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges.»

Exposé sommaire :

Lors de la création d'une commune nouvelle, l'article L. 2113‑7 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, prévoit que le conseil municipal est composé jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit de l'ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des anciennes communes l'ont décidé par délibération, soit, en l'absence de telles délibérations concordantes, des maires, des adjoints, ainsi que des conseillers municipaux des anciennes communes, chaque commune se voyant attribuer un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.

L'effectif total du conseil de la commune nouvelle ne peut être supérieur à soixante neuf membres sauf lorsque la désignation des maires et des adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution des sièges supplémentaires.

Ces dispositions ont été reprises du dispositif applicable antérieurement à la loi du 16 mars 2015.

Cependant, la nouvelle rédaction présente une difficulté d'application puisque l'effectif de référence nécessaire pour appliquer la répartition proportionnelle, qui était fixé à 69 membres par le deuxième alinéa de l'article L. 2113‑8, a été supprimé lors de l'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 2015.

Il est donc proposé de rétablir dans la loi cet effectif de référence de 69 membres, afin d'assurer la cohérence d'ensemble du dispositif.

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