Déposé le 30 mai 2016 par : M. Pélissard.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511‑9, L. 2511‑10‑1 à L. 2511‑13, L. 2511‑15, les quatre premiers alinéas de l'article L. 2511‑16, L. 2511‑17 à L. 2511‑23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511‑25, les articles L. 2511‑26, L. 2511‑28 à L. 2511‑33 et l'article 36 de la loi n° 82‑1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511‑14 et L. 2511‑24 peuvent être applicables aux communes déléguées. » ;
2° Après l'article L. 2113‑17, il est inséré L. 2113‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑17‑1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte dans les six mois qui suivent son installation un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes déléguées dotées d'un conseil communal en application de l'article L. 2113‑12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixées chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle.
« Les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée peuvent être détaillées dans un état spécial. Le cas échéant, les articles L. 2511‑36‑1, L. 2511‑37, L. 2511‑43 et L. 2511‑44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune. »
De nombreuses dispositions concernant l'organisation des communes de Paris-Lyon-Marseille sont applicables aux communes nouvelles. Or, ces modalités ne sont pas adaptées aux communes nouvelles qui représentent pour nombre d'entre elles des communes de moins de 5 000 habitants.
Dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer certains renvois aux dispositions de PLM principalement en matière de relations financières entre la commune nouvelle et ses communes déléguées, afin de laisser la commune nouvelle s'organiser librement.
Cet amendement vise également à rendre facultatif l'application de certains dispositifs issus de ces renvois afin d'assouplir et d'alléger la gestion des communes nouvelles. Ainsi, la consultation du conseil communal sur le montant des subventions attribuées aux associations agissant sur la commune déléguée concernée, la création d'un comité d'initiative réunissant les représentants d'associations locales ou encore la création d'états spéciaux sont désormais rendus facultatifs.
L'organisation de commune nouvelle doit être adaptée aux territoires qu'elle regroupe, souple et librement choisie par les élus, selon un principe d'information et de consultation des communes déléguées.
Il s'agit ainsi de mettre fin à cette inflation normative coûteuse pour les communes nouvelles qui les place par ailleurs dans une insécurité juridique constante.
Enfin, cet amendement respecte l'esprit de la loi du 16 mars 2015 d'amélioration du régime des communes nouvelles en apportant davantage de souplesse et en laissant aux élus des marges de manœuvre dans la constitution de leur commune nouvelle.
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