Déposé le 6 avril 2016 par : M. Baert.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Les procédures prévues aux II et III du présent article suspendent la prescription de l'action publique pour les faits auxquels elles se rapportent. ».
Le présent amendement vise à prévoir que la procédure de concertation entre le Parquet national financier et l'AMF, ainsi que l'arbitrage par le procureur général de la cour d'appel de Paris suspendent le délai de prescription pour les délits auxquels ces procédures se rapportent.
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