Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
À la seconde phrase de l'alinéa 57, supprimer le mot :
« ne ».
Cet amendement permet la publicité du nom des personnes visées par les lobbyistes, en cas d'infraction à la présente loi.
S'il est légitime que le nom de la personne cible soit protégée quand l'infraction ne serait du qu'aux lobbyistes, il est dangereux de les exonérer de toute sanction et de toute publicité en cas d'infraction à la présente loi.
Cet amendement est une suggestion de l'association Bloom. Il reprend par ailleurs une suggestion de la CNCDH dans son avis au présent projet de loi (page 18, alinéa 41). La CNCDH écrit ainsi :
« Considérant que les acteurs publics sont tenus par un devoir d'exemplarité et de vigilance, et ne sont pas censés ignorer les obligations déclaratives et déontologiques des groupes d'intérêts, la CNCDH estime indispensable qu'en cas de réitération, des sanctions ou, a minima, la publicité de l'identité de l'acteur public ayant répondu à une telle sollicitation soit envisagée. Dans le même esprit, lesdites personnes ne devraient pouvoir consulter que les seuls représentants d'intérêts inscrits au registre, à l'exclusion de tout autre.
De manière générale, la CNCDH appelle à faire preuve de vigilance sur l'asymétrie des obligations et des sanctions pesant sur les groupes d'intérêts et les responsables publics en termes de respect des règles déontologiques, dans la mesure où l'effectivité de ces règles de bonne conduite repose sur l'adhésion de l'ensemble des acteurs concernés (représentants d'intérêts, décideurs publics, acteurs de la société civile). »
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