Déposé le 7 juin 2016 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
Au premier alinéa des articles L. 225‑21 et L. 225‑77 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi de M. Gaby Charroux visant à encadrer les rémunérations des entreprises adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 26 mai 2016.
Le présent amendement propose de limiter à deux le nombre de conseils d'administration au sein desquels une même personne peut siéger, au lieu de cinq dans le droit actuellement en vigueur.
Cette pratique française de mandats d'administrateur croisés favorise les échanges de bons procédés, chacun votant la rémunération proposée par ses collègues par le conseil dont ils assurent la présidence. Cette proposition s'inscrit dans un mouvement interrompu de limitation du cumul des mandats d'administrateur par une même personne.
Une telle limitation aurait vocation à s'appliquer également au sein des sociétés anonymes dotées de directoire et de conseil de surveillance.
Tel est l'objet de cet amendement.
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